151.4. Lorsque, pour un exercice financier antérieur à celui où entre en vigueur le premier rôle d’évaluation dressé spécifiquement pour elle, la ville fixe, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un taux de la taxe foncière générale qui est particulier à l’une ou l’autre des catégories prévues aux articles 244.34 et 244.35 de cette loi, le coefficient visé à l’un ou l’autre des articles 244.44 et 244.47 de cette loi est celui que l’on établit sur la base de la comparaison des deux derniers rôles d’évaluation foncière de celle des municipalités locales mentionnées à l’article 5 dont la population pour 2001 est la plus élevée.